La chambre sociale de la Cour de cassation (audience publique du mercredi 16 septembre 2015 – n° de pourvoi: 14-16376) vient de rendre un arrêt qui peut surprendre.
Engagé le 29 octobre 1985 par la société Evian royal resort en qualité de chef de jeux de table aux jeux traditionnels, M. X… a fait l’objet d’un avertissement délivré le 13 février 2011 pour avoir proféré des injures à caractère raciste et menacé un collègue de travail.
Le salarié a demandé l’annulation de cet avertissement et le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : en effet, l’altercation ayant eu lieu en dehors des temps et lieu de travail, il considérait qu’il ne pouvait être sanctionné pour un motif tiré de sa vie personnelle.
Néanmoins, il a été débouté de ses demandes par la Cour d’appel. Et pour la Cour de cassation, c’est à juste titre que la Cour d’appel, après avoir appréciée souverainement les faits, a retenu que les insultes et menaces proférées par le salarié au cours d’une altercation intervenue sur la voie publique devant plusieurs membres du personnel visaient le comportement et les compétences de M. A… , salarié de l’entreprise, et qu’elle a pu décider que ce comportement se rattachait à la vie professionnelle de l’entreprise et justifiait l’avertissement délivré au salarié.
En l’espèce, le caractère de lien avec l’entreprise est dû au fait que l’altercation, si elle a eu lieu hors des murs de l’entreprise, s’est déroulée en présence de salariés de l’entreprise et mettait en cause un membre du personnel.
Le juge examine donc les faits dans leur globalité et tient compte de l’ensemble des éléments qui peuvent constituer un lien avec l’entreprise.
Avec le développement des réseaux sociaux, cette notion d’injure publique ou privée constitue désormais également un sujet de contentieux auquel il convient de prêter attention : ainsi, la Cour d’Appel de Rouen, le 15 novembre 2011 avait admis que l’existence de propos injurieux et calomnieux sur Facebook ne justifie un licenciement que si ces propos ont été tenus dans un cadre public.
Le juge administratif a pris des positions comparables en examinant si les faits commis par un fonctionnaire sont de nature à compromettre la considération portée à son administration et/ou corps ou cadre d’emplois : « Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que le 21 juillet 1990, M. X…, fonctionnaire de police, a, au cours d’un repas de mariage, porté des coups à son épouse et à un des invités présents et a proféré des menaces de mort (…) ; que de tels agissements étaient donc de nature à justifier à l’encontre de l’intéressé le prononcé d’une sanction disciplinaire » (Cour administrative d’appel Bordeaux 11 janvier 1996 M. C… req. n° 98BX00308).
DONC, AVANT D’INSULTER UN COLLÈGUE OU UN SUPÉRIEUR OU MÊME UN TIERS, POSEZ BIEN LE POUR ET LE CONTRE, EN FONCTION DU LIEU, DES TÉMOINS OU DU SUPPORT UTILISE, SACHANT QUE LES INJURES PUBLIQUES OU NON RESTENT DE TOUTES FAÇONS PUNIES PAR LE CODE PÉNAL.